Biodiv’Est Cantal est un outil de visualisation et de restitution des connaissances de la biodiversité des territoires de l'Est Cantal, porté par le SYTEC, qui présente une synthèse des observations réalisées par les différents partenaires du projet.
Adresse : SYTEC, 1 rue des Crozes - Village d'Entreprises - Zone d'activités du Rozier Coren - 15100 SAINT-FLOUR Tél : 04 71 60 72 64
La conception graphique et technique du portail Biodiv'Est Cantal est effectuée par le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne (CEN Auvergne - Julia Roig, 2020-2021). Biodiv'Est Cantal est basé sur l'outil opensource GeoNature-atlas, développé par le Parc national des Ecrins (Théo Lechemia, Gil Deluermoz et Camille Monchicourt). Copyright © 2016 Parc national des Ecrins. Tous droits réservés. Le module GeoNature-atlas fait partie d'un ensemble d'outils développé par le parc national des Ecrins et ses partenaires, pour saisir, gérer et traiter les données des différents protocoles faune et flore : http://geonature.fr.
Société OVH, RCS Roubaix-Tourcoing B 424 761 419
2, rue Kellerman, 59100 Roubaix
- Lien depuis des sites tiers vers biodivestcantal.cen-auvergne.fr : le SYTEC et le CEN Auvergne autorisent la mise en place d'un lien hypertexte depuis n'importe quel site Internet (sous réserve d'une information préalable), à l'exclusion de ceux diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. Le site doit apparaître dans une nouvelle fenêtre. Les pages du site ne doivent en aucun cas être intégrées à l'intérieur des pages d'un autre site (Frame ou iframe). Dans tous les cas, le SYTEC et le CEN Auvergne se réservent le droit de demander la suppression d'un lien, s'ils estiment que le référent (site source) ne respecte pas les règles ainsi définies.
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Les informations présentées dans Biodiv'Est Cantal sont des documents administratifs régis par le Code des relations entre le public et l'administration :
1. Modalités de diffusion
Article L300- 1 :
« Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. »
Article L300-2 :
« Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) »
Article L300-4 :
Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Article L312-1-1 :
« Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations (...) publient en ligne les documents administratifs suivants :
(...)
3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;
Article L311-5 :
La diffusion des informations respecte les dispositions de l’article L311-5 du Code des relations entre le public et l'administration et de l’article L124-4 du code de l'environnement.
2. Modalités de réutilisation des informations
Article L321-1 :
« Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre. »
Article L322-1 :
« Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. »
3. Sanctions
Article L326-1 :
« Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au titre IV.
Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence.
Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.
Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder un million d'euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder deux millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de deux millions d'euros.
La commission mentionnée au titre IV peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Les données sources utilisées restent propriété des structures productrices
Responsabilité
Le SYTEC et le CEN Auvergne s'efforcent d'assurer l'exactitude des informations mais ne peuvent la garantir ni en établir l'exhaustivité. Le SYTEC et le CEN Auvergne déclinent donc toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.
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Lois de référence
Loi 78-17 du 6 janvier 1978 Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Loi du 29 juillet 1881 Loi sur la liberté de la presse